Code électoral · Article

Article L255-3

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 1 bis : Déclarations de candidature
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
  5. Section 1 bis : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000027431856
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L255-3 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027431856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.