Code électoral · Article

Article L255-4

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2018 au 15 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 1 bis : Déclarations de candidature
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
  5. Section 1 bis : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000036563350
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L255-4 du Code électoral (version du 2 février 2018)Légifrance →

1. Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

2. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

3. 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

4. 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

5. Il en est délivré récépissé.

6. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”

7. Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

8. Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

9. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

10. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036563350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.