Code électoral · Article

Article L257

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Opérations de vote
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
  5. Section 4 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000027433869
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L257 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

2. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.

Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027433869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.