Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000052081290
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L261 du Code électoral (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. La commune forme une circonscription électorale unique.
2. Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
3. Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.
4. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
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