Code électoral · Article

Article L27

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1980 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  4. Chapitre II : Listes électorales
  5. Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353061
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L27 du Code électoral (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

2. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.