Code électoral · Article

Article L271

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
IdentifiantLEGIARTI000052081283
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L271 du Code électoral (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.

Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052081283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.