Code électoral · Article

Article L272-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 13 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
IdentifiantLEGIARTI000006353635
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L272-5 du Code électoral (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.