Code électoral · Article

Article L273-11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
  4. Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
IdentifiantLEGIARTI000041410238
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L273-11 du Code électoral (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

2. Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041410238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.