Code électoral · Article

Article L273-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 3 : Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000041410235
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L273-3 du Code électoral (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041410235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.