RattachementSection 3 : Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000041410235
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L273-3 du Code électoral (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.
Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Aller plus loin
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