Code électoral · Article

Article L273-6

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
IdentifiantLEGIARTI000027451875
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L273-6 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

2. L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027451875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.