Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1988 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre II : Listes électorales
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353063
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L28 du Code électoral (version du 12 mars 1988)Légifrance →
1. Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
2. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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