Code électoral · Article

Article L28

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1988 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  4. Chapitre II : Listes électorales
  5. Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353063
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L28 du Code électoral (version du 12 mars 1988)Légifrance →

1. Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

2. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.