RattachementTitre II : Composition du collège électoral
Partie législative
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre II : Composition du collège électoral
IdentifiantLEGIARTI000052092775
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L280 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
2. Ce collège électoral est composé :
3. 1° Des députés et des sénateurs ;
4. 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
5. 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;
6. 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
7. 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.
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