Code électoral · Article

Article L280

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre II : Composition du collège électoral
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre II : Composition du collège électoral
IdentifiantLEGIARTI000052092775
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L280 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

2. Ce collège électoral est composé :

3. 1° Des députés et des sénateurs ;

4. 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

5. 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;

6. 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

7. 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.