Code électoral · Article

Article L287

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000027572029
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L287 du Code électoral (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

2. Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.