Code électoral · Article

Article L292

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000006353698
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L292 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

2. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.