Code électoral · Article

Article L293-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000033465015
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L293-1 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

2. Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033465015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.