Code électoral · Article

Article L293-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000033465051
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L293-2 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.

2. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

3. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

4. Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.

5. Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033465051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.