Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006353752
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L314-1 du Code électoral (version du 11 mai 2004)Légifrance →
1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
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