Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
CodeCode électoral
RattachementChapitre VIII : Remplacement des sénateurs
- Partie législative
- Livre II : Election des sénateurs des départements
- Titre IV : Election des sénateurs
- Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006353765
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L324 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →
1. Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
2. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
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