Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre II : Listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
IdentifiantLEGIARTI000020614530
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L33 du Code électoral (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
2. Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Aller plus loin
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