Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre II : Listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
IdentifiantLEGIARTI000020614527
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L33-1 du Code électoral (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Aller plus loin
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