1. Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.
Code électoral · Article
Article L330-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Financement de la campagne électorale
- Partie législative
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 4 : Financement de la campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000033814272
Texte parentLEGITEXT000006070239
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