Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 5 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000020931692
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L330-13 du Code électoral (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
2. Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3. Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
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