1. Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
Code électoral · Article
Article L330-15
Article en vigueur depuis le 1er août 2009.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Recensement des votes
- Partie législative
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 6 : Recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000020931683
Texte parentLEGITEXT000006070239
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