Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 7 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020931679
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L330-16 du Code électoral (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
2. Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
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