1. Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
Code électoral · Article
Article L330-8
Article en vigueur depuis le 1er août 2009.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Financement de la campagne électorale
- Partie législative
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 4 : Financement de la campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000020931710
Texte parentLEGITEXT000006070239
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