1. Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
2. Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
3. 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
4. "département" ou "arrondissement" ;
5. 2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
6. 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
7. 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
8. 5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
9. 6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
10. "trésorier-payeur général" ;
11. 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
12. 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
13. "archives départementales" ;
14. 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
15. 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
16. 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de :
17. "arrêté du ministre de la santé".