1. Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Code électoral · Article
Article L354
Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Propagande
- Partie législative
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Titre Ier : Election des conseillers régionaux
- Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006354007
Texte parentLEGITEXT000006070239
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