Code électoral · Article

Article L359

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1999.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VIII : Opérations de vote
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
  3. Titre Ier : Election des conseillers régionaux
  4. Chapitre VIII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354018
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L359 du Code électoral (version du 20 janvier 1999)Légifrance →

1. Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

2. Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.