Code électoral · Article

Article L361

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1999.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre X : Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
  3. Titre Ier : Election des conseillers régionaux
  4. Chapitre X : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354026
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L361 du Code électoral (version du 20 janvier 1999)Légifrance →

1. Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

2. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

3. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

4. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.