Code électoral · Article

Article L370

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Déclarations de candidature
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
  3. Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
  4. Chapitre V : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000033465043
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L370 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité de Corse.

3. Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033465043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.