Code électoral · Article

Article L373

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Déclarations de candidature
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
  3. Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
  4. Chapitre V : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000033465032
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L373 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

2. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

3. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033465032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.