Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006354052
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L376 du Code électoral (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
2. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
3. Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
4. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
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