Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Chapitre VIII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000033465039
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L379 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
2. Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
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