Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044569987
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L387 du Code électoral (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
2. 1° " territoire " au lieu de : " département " ;
3. 2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4. 3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
5. 4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
6. 5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
7. 6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
8. 7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
9. 8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
10. 9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
11. 10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
12. 11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales ".
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-609 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
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