Code électoral · Article

Article L392

Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039446380
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L392 du Code électoral (version du 30 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

2. 1° et 2° (abrogés)

3. 3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

Fraction de la population
de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

Election des conseillers municipaux

Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

146

200

127

De 15 001 à 30 000 habitants

128

182

100

De 30 001 à 60 000 habitants

110

146

91

Plus de 60 000 habitants

100

137

64

4. 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

FRACTION DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)

Election des conseillers municipaux

Election des membres
de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants


156

214

136

186

De 15 001 à 30 000 habitants


137

195

107

152

De 30 001 à 60 000 habitants


118

156

97

129

De plus de 60 000 habitants


107

147

68

94

5. 5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

6. 6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

7. a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

8. b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

9. c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

10. 7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

11. 8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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