1. Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.
Code électoral · Article
Article L40
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
- Partie législative
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353078
Texte parentLEGITEXT000006070239
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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