RattachementTitre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Partie législative
Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000024438476
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L415-2 du Code électoral (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
2. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
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