1. Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
Code électoral · Article
Article L435
Article en vigueur depuis le 22 avril 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
- Partie législative
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
- Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000006354147
Texte parentLEGITEXT000006070239
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