RattachementTitre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Partie législative
Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000028213805
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L441 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →
1. Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
2. I. - En Nouvelle-Calédonie :
3. 1° Des députés et des sénateurs ;
4. 2° Des membres des assemblées de province ;
5. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
6. II. - En Polynésie française :
7. 1° Des députés et des sénateurs ;
8. 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
9. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
10. III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
11. 1° Du député et du sénateur ;
12. 2° Des membres de l'assemblée territoriale.
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