Code électoral · Article

Article L441

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000028213805
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L441 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

2. I. - En Nouvelle-Calédonie :

3. 1° Des députés et des sénateurs ;

4. 2° Des membres des assemblées de province ;

5. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

6. II. - En Polynésie française :

7. 1° Des députés et des sénateurs ;

8. 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

9. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

10. III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

11. 1° Du député et du sénateur ;

12. 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

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