Code électoral · Article

Article L443

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000028213802
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L443 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province ;

3. 2° En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

4. 3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l'assemblée territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028213802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.