Code électoral · Article

Article L451

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Mayotte
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
IdentifiantLEGIARTI000052092787
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L451 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

2. 1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ;

3. 3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.