Code électoral · Article

Article L452

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Mayotte
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
IdentifiantLEGIARTI000006354187
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L452 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.