Code électoral · Article

Article L464

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
IdentifiantLEGIARTI000006354199
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L464 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

2. Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.