Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Mayotte
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux
IdentifiantLEGIARTI000006354208
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L472 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
2. 1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
3. 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
4. 3° Militaire en activité.
5. Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
6. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
7. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.
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