Code électoral · Article

Article L475

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Mayotte
  4. Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000028213786
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L475 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

2. 1° Des députés et des sénateurs ;

3. 2° Des conseillers généraux ;

4. 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028213786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.