1. Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Code électoral · Article
Article L48-2
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000023878508
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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