1. Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Code électoral · Article
Article L50
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006353097
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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