Code électoral · Article

Article L502

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre II : Saint-Barthélemy
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000028213774
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L502 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

2. 1° Du député et du sénateur ;

3. 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028213774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.