Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
CodeCode électoral
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre II : Saint-Barthélemy
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000028213774
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L502 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →
1. Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
2. 1° Du député et du sénateur ;
3. 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
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