RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : Saint-Martin
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
IdentifiantLEGIARTI000039119678
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L504 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
2. 1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
3. 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
4. 3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5. 4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
6. 5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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