Code électoral · Article

Article L505

Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre III : Saint-Martin
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
IdentifiantLEGIARTI000039446368
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L505 du Code électoral (version du 30 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039446368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.